AOT Autorisation d’Occupation Temporaire
Les articles L. 2122-6 et L. 2122-9 du code de la propriété des personnes publiques définissent l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public comme un instrument juridique qui permet à l’Etat d’accorder à un tiers un droit réel sur son domaine afin que ce dernier construise un ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à l’Etat.
A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’Etat.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
Loi d’orientation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002, codifiée à l’article L. 2122-15 du code de la propriété des personnes publiques (LOA/AOT) :
Cet instrument juridique permet à l’Etat de conclure avec le titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public un bail portant sur des bâtiments à construire par le cocontractant et comportant une option permettant à l’Etat d’acquérir, à terme, les ouvrages édifiés.
Ce dispositif est prévu pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie, des armées ou des services du ministère de la défense. Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
copié/collé de
http://www.marche-public.fr/Marches-pub ... oraire.htmautre aspect (3 ans maxi renouvelable 1 fois (comme en Belgique
))
http://www.gilroy.fr/spip.php?article558