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Les Administrateurs
Article 1er
Au chapitre I de l’annexe de l’arrêté du 24 juillet 1991 sus visé, il est inséré, avant la définition du vol de démonstration, la définition suivante : «Vol à sensation : vol dont les points de départ et de destination sont identiques, effectué pour l’agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige, et comportant des variations rapides ou de grande amplitude des paramètres de vol (assiette roulis tangage, vitesse et accélération).»
jp trimouille a écrit:Si on ne dit pas "voltige", c'est qu'on inclut aussi d'autres types de vol dans le "vol à sensation" ? Mais lesquels ?
jp trimouille a écrit:jp trimouille a écrit:Si on ne dit pas "voltige", c'est qu'on inclut aussi d'autres types de vol dans le "vol à sensation" ? Mais lesquels ?
Ca y est ! J'ai compris ! Ce sont les vols d'admission au Mile High Club !
Sacrée DGAC !
«Vol à sensation : vol dont les points de départ et de destination sont identiques, effectué pour
l’agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manoeuvres de voltige,
et comportant des variations rapides ou de grande amplitude des paramètres de vol (assiette
roulis tangage, vitesse et accélération).»
Un exploitant ne peut utiliser un aéronef dans le cadre de vols à sensation ou pour la formation
de pilotes à leur pratique que s’il a mis à la disposition du personnel intéressé un manuel
d’exploitation.
damienw a écrit:L'état actuel est de la réglementation est que le "baptême voltige" est interdit, aux termes de l'arrêté du 28 Septembre 1998.
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