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MEDICAL

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Re: MEDICAL

Messagede moreno le Jeudi 15 Janvier 2009 07:47

Salut
Moloc 32 . Je crois que tu t'es fait entuber par ton toubib.Image
Parceque moi j'ai fait un electro cardio au boulot (medecine du travail) et je me suis pointé avec Image.Il m'a compté que la visite 40€ point barre.
Un conseil quitte ce naze et trouve toi un autre toubib.
J-marc.
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Re: MEDICAL

Messagede Lni69 le Jeudi 15 Janvier 2009 08:14

précision / rappel

Pour pouvoir faire des baptêmes, visite de moins de 1 an !
Même si le bâton est tordu, le trait peut être droit.
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Re: MEDICAL

Messagede Patrick Boivin le Jeudi 15 Janvier 2009 12:37

petit rappel :
Ce qu'il faut retenir de l'Arrêté du 19 mai 2008 (Validité du certificat médical de Classe 2) :
1. Ses dispositions s'appliquent aux différentes licences de pilote privé : Brevet de Base, ou pilote privé avion, hélicoptère, planeur, ballon. Elles ne s'appliquent pas aux brevets ULM.
2. Le certificat a une validité - de 5 ans pour les pilotes âgés de moins de 40 ans, - de 2 ans après 40 ans
3. Après 50 ans, ou avant sur décision du médecin examinateur, l'électrocardiogramme de repos est obligatoire, ainsi que pour toute visite initiale d’un pilote de plus de 40 ans.
4. Au plan ophtalmologique, les lentilles cornéennes mono focales sont admises
5. Un certificat délivré conformément au JAR-FCL3 par un pays de l'Union Européenne est reconnu en France
6. Le certificat n'a plus besoin d'être produit lors de la prorogation ou du renouvellement de la licence, mais devra toujours être produit lors d’une délivrance initiale de licence. Il sera détenu par le pilote et sera géré sous sa seule responsabilité.
7. A noter :
a. La réglementation concernant les baptêmes de l'air n'est pas affectée par ce texte. En conséquence, un pilote privé désirant effectuer un baptême de l'air doit détenir un certificat médical délivré depuis moins d'un an.
b. Les certificats médicaux délivrés avant le 29 mai 2008, jour d'application de l'arrêté, continuent à courir jusqu'à la date de fin de validité attribuée lors de leur délivrance. Ils seront traités selon les nouvelles dispositions lors de leur renouvellement.
Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique.
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Re: MEDICAL

Messagede Patrick Boivin le Jeudi 15 Janvier 2009 12:43

en complément,
essayer de trouver un médecin aéro qui travaille dans un cabinet médical avec d'autres toubibs. Le centre est équipé d'ECG et la visite coûte 50 € tout compris.
Pour les gens autour de Nantes et St Naz : Dr Mercier à La Montagne (pub offerte)
Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique.
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Re: MEDICAL

Messagede EchoVictor le Jeudi 15 Janvier 2009 13:05

Il est fait mention de Baptème de l'air. Est-ce que c'est la même chose pour un vol d'initiation ?

Eric
Je suis fascine par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre....Et les avions aussi.... (JCvD)
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Re: MEDICAL

Messagede Julien le Jeudi 15 Janvier 2009 13:42

Un vol d'initiation, c'est pas fait par un instructeur ?
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Re: MEDICAL

Messagede Bob le Jeudi 15 Janvier 2009 13:43

Patrick Boivin a écrit:2. Le certificat a une validité - de 5 ans pour les pilotes âgés de moins de 40 ans, - de 2 ans après 40 ans


Petite précision linguistique : 2 ans A PARTIR DE 40 ans.
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Re: MEDICAL

Messagede EchoVictor le Jeudi 15 Janvier 2009 14:16

Julien a écrit:Un vol d'initiation, c'est pas fait par un instructeur ?


Pas chez nous, on en a trop besoin des instructeurs.

Eric
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Re: MEDICAL

Messagede Philippe Warter le Jeudi 15 Janvier 2009 14:34

Si on veut rester habilité baptêmes, faut un médical de moins d'un an de toute façon.
Donc je reviens l'année prochaine. Donc le tarif n'a pas changé, 35€, à 5km de chez moi.

(un vol d'initiation est obligatoirement fait par un FI. sinon c'est un baptême).
Les signatures sur les forums internet sont souvent apocryphes. Jules César.
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Re: MEDICAL

Messagede alphalima le Jeudi 15 Janvier 2009 14:47

Philippe Warter a écrit:un vol d'initiation est obligatoirement fait par un FI. sinon c'est un baptême).


Un baptême, c'est quand on amène des étrangers voir de quoi rassemble le ciel de haut....

... un vol d'initiation, c'est quand on prête aussi les commandes à l'étranger, d'où l'obligation que ce soit un FI, puisqu'en tant que simple cochon - heu pardon PIG PIC, on n'a pas le droit de prêter les commandes.....
Si tu penses que tous sont contre toi, souviens toi que c'est contre le vent que l'avion prend son envol!
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Re: MEDICAL

Messagede Edouard.CRESPIN le Jeudi 15 Janvier 2009 15:40


Image


ImageBaptême de l'air




ImageImageImage
ImageImageImage

Journal Officiel de la République Française du 3 octobre 1998 page 15024


DécretN° 98-884 du 28 Septembre 1998 complétant le livre V du code del'aviation civile (troisième partie: Décrets) et relatif aux aéroclubs.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile,
Décrète :
Art. 1°. - Il est ajouté au titre 1er intitulé « Aéroclubs et fédérations »
du livre V (troisième partie : Décrets) du code de l'aviation civile un
article D.510-7 ainsi rédigé :
« Art. D.510-7. - Afin d'encourager le développement de l'aviation légère,
un aéroclub peut faire effectuer, en avion ou en hélicoptère, par des
membres bénévoles, des vols locaux à titre onéreux au profit de personnes
étrangères à l'association, aux conditions fixées ci-après.
« Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol de moins
de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage, n'impliquant pas de
transport entre deux aérodromes et durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas
à plus de 40 kilomètres de son point de départ.
« L'aéroclub doit être un aéroclub agréé dans des conditions fixées par le
ministre chargé de l'aviation civile. Il doit souscrire une police
d'assurance couvrant sa responsabilité civile tant à l'égard des personnes
transportées qu'à l'égard des tiers, n'effectuer ni démarchage ni publicité
à titre onéreux et limiter cette activité à moins de 8% des heures de vol
totales effectuées dans l'année civile, les heures effectuées en vol local
dans le cadre de manifestations aériennes étant non comprises dans ce
décompte.
« Les aéronefs utilisés ne peuvent être que ceux habituellement exploités
par l'aéroclub.
« Le pilote membre de l'aéroclub est autorisé à effectuer des vols locaux
par le président de l'aéroclub. Il doit être majeur, titulaire d'une
licence de pilote professionnel avion ou hélicoptère ou d'une licence de
pilote privé avion ou hélicoptère et, dans ce dernier cas, totaliser deux
cents heures de vol au titre de la licence détenue, dont trente heures dans
les douze derniers mois. Il doit être détenteur d'un certificat d'aptitude
physique et mentale délivré depuis moins d'un an.
« Les vols en formation ou comportant des exercices de voltige sont exclus
des présentes dispositions. »
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 1998.

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Re: MEDICAL

Messagede Bob le Jeudi 15 Janvier 2009 17:17

Philippe Warter a écrit:Si on veut rester habilité baptêmes, faut un médical de moins d'un an de toute façon.
Donc je reviens l'année prochaine. Donc le tarif n'a pas changé, 35€, à 5km de chez moi.

(un vol d'initiation est obligatoirement fait par un FI. sinon c'est un baptême).


Il n'y a aucune définition réglementaire du vol d'initiation. C'est éventuellement le RI du club qui pourrait faire un distinguo. Donc ce n'est que dans ce cadre qu'il peut être fait obligation d'avoir un FI.

Pour les assureurs il n'y a que le baptême défini par l'arrêté de 1998 qui existe (et qui ne concerne que l'avion et l'hélico !).
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Re: MEDICAL

Messagede Patrick Boivin le Jeudi 15 Janvier 2009 18:57

Bob a écrit:
Patrick Boivin a écrit:2. Le certificat a une validité - de 5 ans pour les pilotes âgés de moins de 40 ans, - de 2 ans après 40 ans


Petite précision linguistique : 2 ans A PARTIR DE 40 ans.

Oui, pardon, c'est une petite erreur d'écriture ou d'interprétation, ce n'est pas un moins (-), c'est un tiret (-).
Je sais, la différence est subtile. Image
Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique.
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Re: MEDICAL

Messagede Bob le Jeudi 15 Janvier 2009 19:32

J'avais bien lu "tiret", c'est le APRES 40 ans qui prêtait à confusion.
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Re: MEDICAL

Messagede Patrick Boivin le Samedi 17 Janvier 2009 17:50

Alors plus officiel, voila l'arrêté dans toute sa splendeur


28 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 136
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets,
licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile
(personnel de conduite des aéronefs) et de l’arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l’aptitude
physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile
NOR : DEVA0812138A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret
no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du
30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l’aviation civile
internationale, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles L. 410-1, L. 410-2, L. 410-5, L. 410-6, D. 424-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels
de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de
l’aviation civile ;
Vu l’avis du conseil médical de l’aéronautique civile dans sa séance du 9 janvier 2008,
Arrête :
Art. 1er. − L’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
I. − Le paragraphe 2.3 est ainsi rédigé :
« 2.3. Aptitude physique et mentale.
Les stagiaires et les titulaires de licences mentionnées au paragraphe 2.2 doivent être physiquement et
mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées par l’arrêté du
2 décembre 1988 modifié relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation
civile.
Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.
Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d’ULM. »
II. – Le paragraphe 2.5 est ainsi rédigé :
« 2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs
titulaires :
1. Remplissent les conditions d’aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
2. Répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.3 en ce qui concerne l’aptitude physique et mentale. »
Art. 2. − L’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. − Les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions d’aptitude physique et mentale
de classe 2 qui sont définies en annexe. »
Art. 3. − L’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. − L’examen des titulaires de licences de navigants non professionnels et des candidats à ces
licences est réalisé par un médecin agréé ou par un centre d’expertise de médecine aéronautique.
A titre dérogatoire, l’examen pour le renouvellement de licence concernant les navigants résidant
temporairement en un lieu éloigné d’une autorité médicale agréée peut être réalisé par un médecin qualifié en
médecine aéronautique ou, à défaut, ayant simplement un titre légal. Cette dérogation permet un
renouvellement non reconductible d’une durée maximale de 24 mois. »
28 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 136
. .
Art. 4. − L’article 4 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. − Un certificat médical de classe 2 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par
l’article L. 410-6 du code de l’aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de
l’aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d’équipage de
conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l’aviation civile
(JAA), est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique non professionnel
de l’aéronautique civile. »
Art. 5. − L’article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est abrogé.
Art. 6. − L’article 8.1 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8.1. − La durée de validité des certificats médicaux d’aptitude physique et mentale de classe 2
associés à une licence de base avion ou à une licence de pilote privé avion, hélicoptère, planeur ou de ballon
libre est fixée dans les conditions citées ci-dessous :
60 mois ;
24 mois pour les détenteurs ayant 40 ans et plus à la date de délivrance du certificat.
Lorsqu’un nouvel examen médical intervient moins de 45 jours avant l’échéance du certificat en cours de
validité, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la fin de validité du certificat précédent.
Dans le cas d’un examen d’admission ou lorsqu’un examen de renouvellement est effectué en dehors du
délai de 45 jours mentionné ci-dessus, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la date de
l’examen médical jusqu’à la fin du 24e mois ou du 60e mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a
été effectué cet examen.
Le certificat médical comporte la date de l’examen médical et la date de fin de validité de celui-ci. »
Art. 7. − La première phrase du troisième alinéa du paragraphe 2.1.3. Affections cardio-vasculaires de
l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
« M. – Lors de l’examen d’admission, si le candidat est âgé de plus de 40 ans ou s’il le juge nécessaire, et à
chaque examen de renouvellement pour les candidats âgés de plus de 50 ans, le médecin procède à un
électrocardiogramme standard de repos. »
Art. 8. − Le a du 2 du paragraphe 2.2. Aptitude ophtalmologique de l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988
est ainsi rédigé :
« a) Une acuité visuelle (mesurée à l’aide d’une série d’optotypes de Landolt ou d’optotypes similaires
examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d’au moins 7/10 pour chacun des deux yeux,
avec l’aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d’amétropie.
En cas d’amétropie, la correction optique doit se situer entre – 5 et + 5 dioptries pour le méridien le plus
réfringent.
Le port de lentilles cornéennes est admis pourvu qu’elles soient monofocales et non teintées, bien tolérées
par le candidat et qu’une paire de lunettes correctrices appropriées soit à sa portée pendant l’exercice des
privilèges de la licence.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l’utiliser en vol et avoir
à sa portée une paire de lunettes en supplément. »
Art. 9. − La première ligne du point 4 du paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l’annexe à
l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigée :
« M. – Si, au cours de son entretien avec un candidat, le médecin suspecte l’existence d’une hypoacousie, il
effectue un audiogramme. »
Art. 10. − Il est ajouté un point 5 au paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l’annexe à
l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé ainsi rédigé :
« 5. Normes d’audition pour les candidats à la qualification de vols aux instruments.
Le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d’audition supérieure à 35
dB(HL) pour l’une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB(HL) pour 3 000
Hz.
Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat atteint d’une hypoacousie peut être
déclaré apte par dérogation par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC).
M. – Le médecin procède aux examens qui permettent d’apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il
prend l’avis d’un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie. »
Art. 11. − Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. SCHWACH
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