de Patrick Boivin le Samedi 17 Janvier 2009 17:50
Alors plus officiel, voila l'arrêté dans toute sa splendeur
28 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 136
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 19 mai 2008 portant modification de l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets,
licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile
(personnel de conduite des aéronefs) et de l’arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l’aptitude
physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile
NOR : DEVA0812138A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret
no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée, notamment le protocole du
30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l’aviation civile
internationale, publié par le décret no 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles L. 410-1, L. 410-2, L. 410-5, L. 410-6, D. 424-1 et
suivants ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels
de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de
l’aviation civile ;
Vu l’avis du conseil médical de l’aéronautique civile dans sa séance du 9 janvier 2008,
Arrête :
Art. 1er. − L’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
I. − Le paragraphe 2.3 est ainsi rédigé :
« 2.3. Aptitude physique et mentale.
Les stagiaires et les titulaires de licences mentionnées au paragraphe 2.2 doivent être physiquement et
mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées par l’arrêté du
2 décembre 1988 modifié relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation
civile.
Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.
Aucun des termes de ce paragraphe ne concerne la licence de pilote d’ULM. »
II. – Le paragraphe 2.5 est ainsi rédigé :
« 2.5. Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs
titulaires :
1. Remplissent les conditions d’aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence ;
2. Répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.3 en ce qui concerne l’aptitude physique et mentale. »
Art. 2. − L’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. − Les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions d’aptitude physique et mentale
de classe 2 qui sont définies en annexe. »
Art. 3. − L’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. − L’examen des titulaires de licences de navigants non professionnels et des candidats à ces
licences est réalisé par un médecin agréé ou par un centre d’expertise de médecine aéronautique.
A titre dérogatoire, l’examen pour le renouvellement de licence concernant les navigants résidant
temporairement en un lieu éloigné d’une autorité médicale agréée peut être réalisé par un médecin qualifié en
médecine aéronautique ou, à défaut, ayant simplement un titre légal. Cette dérogation permet un
renouvellement non reconductible d’une durée maximale de 24 mois. »
28 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 136
. .
Art. 4. − L’article 4 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. − Un certificat médical de classe 2 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par
l’article L. 410-6 du code de l’aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de
l’aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d’équipage de
conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l’aviation civile
(JAA), est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique non professionnel
de l’aéronautique civile. »
Art. 5. − L’article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est abrogé.
Art. 6. − L’article 8.1 de l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8.1. − La durée de validité des certificats médicaux d’aptitude physique et mentale de classe 2
associés à une licence de base avion ou à une licence de pilote privé avion, hélicoptère, planeur ou de ballon
libre est fixée dans les conditions citées ci-dessous :
60 mois ;
24 mois pour les détenteurs ayant 40 ans et plus à la date de délivrance du certificat.
Lorsqu’un nouvel examen médical intervient moins de 45 jours avant l’échéance du certificat en cours de
validité, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la fin de validité du certificat précédent.
Dans le cas d’un examen d’admission ou lorsqu’un examen de renouvellement est effectué en dehors du
délai de 45 jours mentionné ci-dessus, la validité du nouveau certificat médical court à compter de la date de
l’examen médical jusqu’à la fin du 24e mois ou du 60e mois, selon le cas, qui suit le mois au cours duquel a
été effectué cet examen.
Le certificat médical comporte la date de l’examen médical et la date de fin de validité de celui-ci. »
Art. 7. − La première phrase du troisième alinéa du paragraphe 2.1.3. Affections cardio-vasculaires de
l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est modifiée ainsi qu’il suit :
« M. – Lors de l’examen d’admission, si le candidat est âgé de plus de 40 ans ou s’il le juge nécessaire, et à
chaque examen de renouvellement pour les candidats âgés de plus de 50 ans, le médecin procède à un
électrocardiogramme standard de repos. »
Art. 8. − Le a du 2 du paragraphe 2.2. Aptitude ophtalmologique de l’annexe à l’arrêté du 2 décembre 1988
est ainsi rédigé :
« a) Une acuité visuelle (mesurée à l’aide d’une série d’optotypes de Landolt ou d’optotypes similaires
examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d’au moins 7/10 pour chacun des deux yeux,
avec l’aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d’amétropie.
En cas d’amétropie, la correction optique doit se situer entre – 5 et + 5 dioptries pour le méridien le plus
réfringent.
Le port de lentilles cornéennes est admis pourvu qu’elles soient monofocales et non teintées, bien tolérées
par le candidat et qu’une paire de lunettes correctrices appropriées soit à sa portée pendant l’exercice des
privilèges de la licence.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l’utiliser en vol et avoir
à sa portée une paire de lunettes en supplément. »
Art. 9. − La première ligne du point 4 du paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l’annexe à
l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé est ainsi rédigée :
« M. – Si, au cours de son entretien avec un candidat, le médecin suspecte l’existence d’une hypoacousie, il
effectue un audiogramme. »
Art. 10. − Il est ajouté un point 5 au paragraphe 2.3. Aptitude oto-rhino-laryngologique de l’annexe à
l’arrêté du 2 décembre 1988 susvisé ainsi rédigé :
« 5. Normes d’audition pour les candidats à la qualification de vols aux instruments.
Le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d’audition supérieure à 35
dB(HL) pour l’une quelconque des fréquences 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB(HL) pour 3 000
Hz.
Lors des examens de prorogation ou de renouvellement, le candidat atteint d’une hypoacousie peut être
déclaré apte par dérogation par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC).
M. – Le médecin procède aux examens qui permettent d’apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il
prend l’avis d’un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie. »
Art. 11. − Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. SCHWACH
Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique.