Re: Aviation générale et confinement 12 novembre 2020
Posté: Jeudi 17 Décembre 2020 20:28
Concernant les problèmes d'assurance, c'est très clairement explicité par l'avocat de la FFPLUM :
C’est ici avec surprise que l’on commentera l’avis de certains audacieux évoquant le soi-disant refus de garantie lié à un non-respect des restrictions dues à la COVID-19. Il est suggéré, à cette fin, que chacun reste dans son domaine et ne s’aventure pas de façon téméraire dans des commentaires dépourvus de sens ou de fondement. Outre, en effet, que les clauses d’exclusion d’assurance doivent être expressément et parfaitement bien visées dans le contrat d’assurance pour prendre effet, il sera noté conformément à une jurisprudence constante, que l’assureur qui invoque une exclusion de garantie doit démontrer que les circonstances, à l’origine de l’exclusion de garantie, sont la cause exclusive du sinistre. (Cass. 2ème civile 10 mars 2004 – Cass. Com. 13 mai 2014 – Cass. 2ème Civile 02 juillet 2015).
Ainsi donc, le non-respect de la distanciation de 1 mètre entre le pilote d’un ULM, notamment, et son passager, et hors instruction, ne permettrait certainement pas la mise en jeu d’une clause d’exclusion en cas de sinistre.
En un mot, soit le commandant de bord apporte la preuve qu’une distanciation de un mètre existait entre lui et son passager, soit il pourra encourir une amende de 135 euros si la preuve est apportée par la maréchaussée que la distance légale n’a pas été respectée et sauf à requérir l’indulgence et l’interprétation favorables des textes en s’appuyant notamment sur l’article 27- II du décret susvisé(visant l’instructeur et l’élève), et sauf à ce qu’un avenant soit apporté au décret n°2020/1310 du 29octobre 2020 dans sa version en vigueur au 15 décembre 2020, visé ci-dessus, étendant l’article 14 –3ème paragraphe du décret visant le transport terrestre, et ainsi appliqué au transport aérien.
Certes, tout pilote pourrait également tenter de justifier une règle non légale mais tolérée et/ou interprétée par l’administration s’agissant de viser la faculté de regroupement accordée aux « groupes de six personnes d’un même foyer » ou encore aux « membres d’une même famille ou les personnes vivant sous le même toit de pouvoir se déplacer ensemble dans un véhicule sans aucun problème, dans la limite du nombre de places autorisées » principe routier que le pilote d’ULM pourrait évoquer pour tenter de légitimer un vol avec un membre de sa famille. Il faut cependant demeurer circonspect alors que le principe n’est pas une règle légale. Il pourrait être raisonnable d’être prudent dans l’interprétation de cette tolérance informelle.
C’est ici avec surprise que l’on commentera l’avis de certains audacieux évoquant le soi-disant refus de garantie lié à un non-respect des restrictions dues à la COVID-19. Il est suggéré, à cette fin, que chacun reste dans son domaine et ne s’aventure pas de façon téméraire dans des commentaires dépourvus de sens ou de fondement. Outre, en effet, que les clauses d’exclusion d’assurance doivent être expressément et parfaitement bien visées dans le contrat d’assurance pour prendre effet, il sera noté conformément à une jurisprudence constante, que l’assureur qui invoque une exclusion de garantie doit démontrer que les circonstances, à l’origine de l’exclusion de garantie, sont la cause exclusive du sinistre. (Cass. 2ème civile 10 mars 2004 – Cass. Com. 13 mai 2014 – Cass. 2ème Civile 02 juillet 2015).
Ainsi donc, le non-respect de la distanciation de 1 mètre entre le pilote d’un ULM, notamment, et son passager, et hors instruction, ne permettrait certainement pas la mise en jeu d’une clause d’exclusion en cas de sinistre.
En un mot, soit le commandant de bord apporte la preuve qu’une distanciation de un mètre existait entre lui et son passager, soit il pourra encourir une amende de 135 euros si la preuve est apportée par la maréchaussée que la distance légale n’a pas été respectée et sauf à requérir l’indulgence et l’interprétation favorables des textes en s’appuyant notamment sur l’article 27- II du décret susvisé(visant l’instructeur et l’élève), et sauf à ce qu’un avenant soit apporté au décret n°2020/1310 du 29octobre 2020 dans sa version en vigueur au 15 décembre 2020, visé ci-dessus, étendant l’article 14 –3ème paragraphe du décret visant le transport terrestre, et ainsi appliqué au transport aérien.
Certes, tout pilote pourrait également tenter de justifier une règle non légale mais tolérée et/ou interprétée par l’administration s’agissant de viser la faculté de regroupement accordée aux « groupes de six personnes d’un même foyer » ou encore aux « membres d’une même famille ou les personnes vivant sous le même toit de pouvoir se déplacer ensemble dans un véhicule sans aucun problème, dans la limite du nombre de places autorisées » principe routier que le pilote d’ULM pourrait évoquer pour tenter de légitimer un vol avec un membre de sa famille. Il faut cependant demeurer circonspect alors que le principe n’est pas une règle légale. Il pourrait être raisonnable d’être prudent dans l’interprétation de cette tolérance informelle.