JAimeLesAvions a écrit:En France la pratique est d'imposer pour le certificat médical LAPL les mêmes normes qu'un certificat de classe 2, je n'ai trouvé aucun texte réglementaire qui le dise, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe parce que les médecins aéro ( en France les généralistes n'ont pas le droit de délivrer un certificat LAPL) n'ont pas de norme précise à laquelle se raccrocher pour un certificat LAPL (le texte dit en gros que pour le certificat LAPL, le médecin doit faire pour le mieux sans précision).
Mais si, la norme existe:
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr ... ion_FR.pdfLes médecins qui ne s'y réfèrent pas par ignorance, facilité ou refus de prendre leurs responsabilités ne font pas ce pour quoi tu les payes. Quand on ne veut être responsable de rien, on ne travaille pas dans le domaine aéronautique.
Un médecin aéro qui appliquerait à un certificat LAPL les normes d'une classe 2 serait l'équivalent d'un FE-TRE appliquant à un test PPL les critères d'un ATPL. Absurde et inacceptable.
Dans le domaine ORL, le texte dit ceci:
Section 4: Exigences spécifiques relatives aux certificats médicaux pour LAPLAMC16 MED.B.095 Oto-rhino-laryngologie(a) Audition
(1) Les demandeurs doivent comprendre correctement une conversation ordinaire à une distance de 2 mètres de l’examinateur, le dos tourné à celui-ci.
(2) Les demandeurs présentant une hypoacousie doivent démontrer une compréhension auditive fonctionnelle satisfaisante.(b) Affections de l’oreille
Les demandeurs d’un certificat médical pour la LAPL présentant :
(1) une affection pathologique active, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne ;
(2) une perforation non cicatrisée ou un dysfonctionnement du tympan ;
(3) un trouble de la fonction vestibulaire ;
(4) un rétrécissement important des voies respiratoires nasales ;
(5) un dysfonctionnement des sinus ;
(6) une malformation importante ou une infection significative, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures ; ou
(7) un trouble important de l’élocution ou de la voix
doivent se soumettre à des examens médicaux et des évaluations approfondies afin d’établir que l’affection n’interfère pas avec l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.